Codede procédure pénale 5 312.0 3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police. Art. 16 Ministère public 1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique. 2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. La responsabilité des commettants est l’obligation de réparer le préjudice causé par leurs préposés.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ». Domaine de la responsabilité Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission. Préposé Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. » Définition du commettant et du préposé issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causés par un préposé à des tiers. Si la victime est un autre préposé, la responsabilité du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulève pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un préposé ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal à fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les conditions sont les suivantes Un lien de préposition entre le préposé et le commettant il faut qu’il existe un lien de préposition, ce lien n’est pas clairement défini, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu’il existe un lien d’autorité et un lien de subordination. Va être commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre, ici le préposé, des ordres et des instructions tenant à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer la plupart du temps, le lien de subordination va révéler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de préposition dans la jurisprudence déborde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posées Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se référer au critère d’autorité. Sera présumé responsable, la personne qui avait une autorité effective sur le préposé au moment ou le dommage à été causé. Quid quand une personne peut donner des ordres à une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothèse, à quand bien même il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera préposé occasionnel. Ce lien de préposition appelle plusieurs remarques Ce lien de préposition dépasse le cadre du contrat de travail, néanmoins il y a toujours un lien d’autorité et de subordination. En conséquence, le mandataire va rester indépendant, il ne peut donc pas être préposé, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui réalise des travaux lorsqu’il est indépendant, n’est pas préposé. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle à cru qu’une personne était le préposé d’une autre. Peut elle retenir la responsabilité de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de préposition doit réellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprécier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de déterminer si la victime pouvait croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le préposé est subordonné, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation à estimé que l’indépendance professionnelle dont joui le médecin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de service le louant à un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un médecin peut être un préposé, pas dans l’exercice de la médecine, mais parce qu’il est subordonné administrativement. Un lien de préposition implique une subordination et une autorité, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se réduit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours à la notion de préposé occasionnel. – Une faute du préposé le commettant va être responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le préposé cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question à donné lieu à 5 arrêts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La première école défendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilité du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causé au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilité du préposé par le commettant. Elle opère un rattachement objectif et retient une conception étroite de l’abus de fonctions. La seconde école est défendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considération la raison pour laquelle le préposé a été engagé. Quelle était sa mission. Conception plus rigoureuse et revient à admettre moins souvent la responsabilité du commettant car rattachement plus difficile. Résumé des 5 arrêts 09/03/1960 premier arrêt des chambres réunies, un préposé sans permis de conduire utilise le véhicule du commettant alors que celui-ci le lui à interdit, accident, la chambre criminelle à retenue la responsabilité du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres réunies décident que le fait d’avoir accès aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilité du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres réunies pas très clair, désaccord persiste. 10/06/1977 Assemblée plénière. Chauffeur utilise son véhicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilité du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation et à des fins personnelles le véhicule qui lui est confié pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle résiste et dès lors que le dommage n’était pas causé par un véhicule utilisé par le préposé a des fins criminelles. 17/06/1983 Assemblée plénière. Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé, qui agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin étrangère aux fonctions, dépassement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premières conditions étaient exigées. La troisième condition est remplie du fait que la deuxième l’est. 17/11/1985 Assemblée plénière. Tranche en faveur de la seconde interprétation doctrinale. La troisième serait la condition de la seconde. 19/05/1988 Assemblée plénière. Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé à agit 1 hors des fonctions auxquelles il était employé, 2 sans autorisation, 3 et à des fins étrangères à ses attributions. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères. Conclusion Après toute cette évolution, la Cour de cassation dans ce dernier arrêt Cass., ass. plén., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions Cass., ass. plén., 19 mai 1988. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, à des fins étrangères. Critère finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du préposé. Comparaison entre le but de l’emploi du préposé et ses intentions. Il faut qu’il ait agit à des fins personnelles. L’avant projet de loi de réforme de la responsabilité civile consacre ces critères 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critères. En cas d’abus de fonction, seul le préposé est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait des préposés, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas être gardien de la chose. 1242. B – Le régime Le préposé va t-il toujours être tenu sur la responsabilité du fait personnel ? 1° une responsabilité de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonération de responsabilité est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, dont les éléments constitutifs doivent être appréciés à l’égard du préposé 2° La responsabilité personnelle du préposé a° le système posé par le Code civil. On le sait, depuis l’arrêt du 19 mai 1988, le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le préposé seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisé la victime pouvait ensuite exercer une action récursoire contre son préposé. b° L’évolution Ce système traditionnel a été mis en cause par la jurisprudence… peut-on parler d’immunité du préposé s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrêt Costedoat Assemblée plénière 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation à énoncé dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui à agit sans excédé les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le préposé commet une faute mais qu’il est resté dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrêt à créé l’immunité de responsabilité du préposé. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le préposé est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’année suivante, en 2001 l’assemblée plénière à limité l’immunité du préposé. Arrêt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrêt elle énonce que, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui ci. En cas d’infraction pénale intentionnelle, on est donc au-delà des limites de la mission du préposé en se fondant sur la gravité de l’acte commis. Une faut pénale intentionnelle exclue toute immunité du préposé. Autrement dit, le préposé qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilité, même lorsqu’elle a été commise sur ordre du commettant Ass. plén. 14 déc. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunité civile du préposé en cas d’infraction pénale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dès lors que le préposé commet une faute pénale, il ne peut bénéficier d’aucune immunité. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunité, elle à retenue que la responsabilité du préposé pouvait être engagée lorsque le préjudice de la victime résulte d’une faute pénale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le préposé n’engage plus sa responsabilité s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 févr. 2000, Costedoat. Il bénéficie d’une immunité TOUTEFOIS, le préposé ne bénéficie plus de cette immunité si le préposé condamné pour faute pénale intentionnelle, le préposé ayant commis une faute pénale non intentionnelle qualifiée le préposé ayant commis une faute intentionnelle. 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Article47 du Code de procédure civile - Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. 51 Objet et champ d’application du code de procédure civile 34 5.2 Compétence des tribunaux et récusation 36 5.2.1 Compétence à raison de la matière et de la fonction 36 5.2.2 Compétence à raison du lieu 39 5.2.3 Récusation 47 5.3 Principes de procédure et conditions de recevabilité 49 5.3.1 Principes de procédure 49 Pour produire ses effets en France, le jugement étranger doit être reconnu dans le cadre d'une procédure d' reconnaissance permet de contrôler la régularité du jugement ce jugement entraîne des conséquences financières versement d'une pension alimentaire dans le cadre d'un divorce par exemple, il doit faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour pouvoir être jugement étranger relatif aux personnes divorce, filiation, autorité parentale titleContent, tutelle... peut être reconnu en France par le biais d'une procédure d' s'agit d'une procédure consistant à vérifier que le jugement étranger n'est pas contraire au droit français par exemple un jugement de répudiation. Si tel est le cas, l'autorité judiciaire contrôle la régularité par une nouvelle décision et le jugement étranger peut être reconnu en devez adresser la requête titleContent en opposabilité ou l'assignation titleContent au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire dont dépend l'officier de l'état civil détenteur de l'acte. Si l'acte concerné est détenu par le Service central d'état civil Scec, c'est le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes qui est de saisie est accompagné d'une copie de la décision originale et son caractère définitif plus de recours possible à l'étranger.Une traduction en français de la décision peut être exigée. Cette traduction est faite par un traducteur agréé. Les frais de traduction doivent être payés par avance par le un traducteur ou interprète agréé inscrit auprès de la Cour d'appelUne copie de la requête ayant saisi la juridiction étrangère doit être adressée au procureur si la décision étrangère n'est pas motivée. Cela veut dire que si les motifs de la décision ne sont pas expliqués, le procureur doit en être devez joindre à votre requête les actes d'état civil sur lesquels doivent être apposés la mention de la décision étrangèreL'avocat n'est pas vos ressources ne sont pas suffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces savoir si une partie conteste la validité de la décision étrangère en France, elle peut saisir dans les mêmes conditions le tribunal judiciaire d'une requête en inopposabilité pour que la décision ne soit pas décision de justice rendue hors de l'Union européenne ne s'applique pas automatiquement sur le territoire français. Ce n'est que si elle est reconnue en France qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée et produire des effets en France. Pour cela, il faut demander l'exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d'une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s'opposer à la validité d'une décision étrangère en France un divorce par exemple.Le juge français saisi par le requérant rend un jugement qui donne force exécutoire titleContent à la décision étrangère exemple un jugement étranger condamnant une personne résidant en France au paiement d'une somme d'argent.Attention les jugements étrangers ne peuvent être appliqués en France que s'ils ont été notifiés titleContent selon les formes du droit tribunal compétent est le tribunal judiciaire où demeure le défendeur titleContent, si le domicile du défendeur est connu du le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur titleContent ou le tribunal de son choix si le défendeur demeure à l' le défendeur n'a pas de domicile ni résidence connu,le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où il devez saisir le tribunal judiciaire par une assignation titleContent ou par requête titleContent devez obligatoirement prendre un avocat. Si vos ressources ne sont pas suffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces juge français ne peut accorder l'exequatur que si 3 conditions sont réunies Le jugement étranger a été rendu par une autorité judiciaire étrangère compétenteIl ne doit pas heurter la conception que se fait la France des valeurs de droit, de justice et de dignité des personnes au niveau internationalLe demandeur ne doit pas avoir saisi le juge français dans une intention le juge français ne peut pas intervenir dans l'application de la loi étrangère qui relève de la seule autorité judiciaire étrangère. Il ne peut pas modifier la décision pouvez faire appel du jugement d' n'est pas exécuté volontairement par la partie perdante, il peut faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée par un commissaire de justice saisie par exemple.
IMPORTANT: Les juridictions de proximité ont été supprimées depuis le 1er juillet 2017. Désormais, les litiges inférieurs à 10 000€ sont traités devant le Tribunal d'Instance. Les articles 829 à 847-5 du Code de procédure civile définissent la procédure devant le Tribunal d'Instance. Le justiciable peut se défendre seul ou par l
Actions sur le document Article 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. Dernière mise à jour 4/02/2012
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Décision favorableSi vous remplissez les conditions prévues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre déclaration de devenez alors français à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier préfecture dont dépend votre domicile ou le consulat si vous résidez à l'étranger vous remet un exemplaire de votre déclaration, avec la mention de son devez conserver ce document qui prouve votre est nécessaire pour faire une demande de certificat de nationalité française et de carte nationale d' vous constatez une erreur, vous devez la signaler en cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration , envoyez un courrier au ministère de l' cas d'erreur sur l'acte d'état civil naissance et/ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires s’adresser ?Ministère de l'intérieur - NaturalisationService central d'état civil ScecLe gouvernement français peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française, par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que la polygamie ou une condamnation pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considérées comme un défaut d' cas d'opposition du gouvernement, vous êtes considéré n'avoir jamais acquis la nationalité du gouvernement doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une des dates suivantes Date de la délivrance du récépissé de déclarationEn cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ministère public titleContent peut également contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans un délai de 2 ans si les conditions légales ne sont pas peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans à compter de leur d'enregistrementSi l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre déclaration dans un délai d'un an à partir de la date de délivrance du vous notifie titleContent sa décision motivée et vous avez 6 mois pour la contester devant le Paris
Maroc Code de procédure pénale [], Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 De l'action civile. Article 7. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction. Article 8. Cette action civile
Version en vigueur depuis le 04 août 2021Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 7Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
c modification des articles 295, 351, 379, 380, 383, 390, 412, 496 alinéa 1er, 509-1 alinéa 2, 730, 737, 791, 847 à 849, 852 alinéa 3, 980 alinéa 2, et 1676 alinéa 2 et abrogation des articles 296, 297 et 1595 du Code civil; d) modification de l'article 66 du Code de commerce ; e) modification des articles 265 alinéa 1er, 278 et 521 du Nouveau Code de La loi n°2014-896 du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions a modifié l’article 122-1 du Code pénal consacrant, en cas d’altération du discernement de l’auteur au moment des faits, le principe d’atténuation de la peine prononcée. Le maximum légal sera réduit d’un tiers en matière correctionnel et en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, ramenée à trente années. Le sort réservé à la maladie mentale dans notre système de droit répressif pose une réelle difficulté tant sur la définition même du trouble que sur les conséquences relatives à la responsabilité pénale. En droit Romain les déments étaient déclarés irresponsables. Ils étaient considérés comme possédés par le démon. L’ancien droit en revanche retenait la responsabilité pénale des déments lesquels étaient exposés à une sanction de droit commun sauf à la juridiction de jugement de décider de modérer la peine prononcée. Le Code Pénal de 1810 article 64 a retenu le principe que si le malade était au temps de l’action dans l’incapacité de comprendre la portée de ses actes sa responsabilité ne pouvait être retenue. En revanche si le délinquant n’était que légèrement atteint il devait être traité comme s’il était tout à fait normal. Ce n’est qu’en 1992 que le législateur a introduit la notion de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes ». La nouvelle rédaction de l’article 122-1 du Code Pénal ancien article 64 a laissé perdurer le système antérieur. La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes demeure irresponsable pénalement. alinéa 1er de l’article 122-1 du Code Pénal En revanche la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. aliéna 2 de l’article 122-1 du Code Pénale. L’article 17 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 a réécrit le second alinéa de l’article 122-1 relatif aux hypothèses dans lesquels l’auteur d’une infraction était, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement. Il est désormais ajouté l’alinéa suivant Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance, lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». 1. Application devant les tribunaux correctionnels La preuve de l’existence d’une altération mentale ne peut être rapportée que par la réalisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause. Le Procureur de la République peut décider une expertise au stade de l’enquête de police. Il est libre de l’ordonner ou pas. L’article 388-5 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 prévoit que les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Il convient utilement de rappeler que le Président du Tribunal se réserve le droit, après avis du Procureur de la République, d’ordonner l’expertise psychiatrique ou de la refuser. Or, compte tenu désormais de la prise en compte de l’altération partielle dans la fixation du quantum de la peine et de son régime, il semblerait normal que l’expertise psychiatrique devienne obligatoire dès qu’elle est demandée soit par le Ministère Public, soit à l’initiative de la défense. Nonobstant la réalisation d’une expertise psychiatrique, le tribunal correctionnel n’est jamais lié par les conclusions de l’expert notamment 6 juin 1979, 1979, n°194. Le pouvoir souverain de la juridiction de jugement semble néanmoins restreint, sur la question de la présence du trouble, puisque par définition, la nécessité d’une expertise trouve sa justification dans l’inaptitude du magistrat à répondre à une question d’ordre technique. Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré le discernement de l’auteur, il est désormais prévu que, dans une telle hypothèse, si une peine privative de liberté est encourue, celle-ci sera réduite du tiers. Le législateur a donc entendu fixer explicitement une diminution du maximum légal de la peine encourue d’un tiers, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction antérieure. Le texte précise que lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. Cela pourra prendre la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pénale avec injonction de soin, ou d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant une obligation de soins. Il résulte des débats parlementaires que cette nouvelle cause de diminution de la peine encourue a vocation à concerner des personnes dont le discernement est tellement altéré qu’il est presque aboli et n’a vocation qu’à s’appliquer en présence d’une altération considérable confinant à l’abolition du discernement. Ceci étant, et comme le fait remarquer Jean Danet Sur l’altération du discernement, prudence et mesure de sûreté, mais pour quel résultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9, compte tenu de l’écart important généralement observé entre les peines encourues et les peines prononcées, il est permis d’être réservé sur la contrainte que représente le principe d’une diminution du tiers de la peine ». En revanche, si le tribunal décide de ne pas appliquer la diminution de la peine, celui-ci doit spécialement motiver sa décision. L’exigence de motivation ne joue que lorsque le tribunal prononce une peine supérieure au deux tiers de la peine d’emprisonnement encourue. Elle ne sera pas nécessaire si le tribunal prononce une peine inférieure ou également au deux tiers, même si la juridiction retient l’existence, chez l’auteur de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il en sera probablement ainsi lorsque le tribunal constatera le caractère peu important du trouble mental ou de son rôle causal, ou de la particulière dangerosité de la personne. Telle sera par le cas s’il est diagnostiqué chez l’auteur une manie spécialisée de type kleptomanie alors qu’il est prévenu d’un délit routier puisqu’aucun lien causal n’existe dans la pathologie dont est atteint l’auteur et l’infraction présumée commise. Ainsi l’existence d’une altération du discernement ne justifiera pas, à elle seule, une diminution du quantum de la peine. Enfin le tribunal pourra également écarter la diminution de peine lorsque l’auteur de l’infraction présente une dangerosité. Il faut sans doute entendre par là la dangerosité sociale » de l’auteur. Le nouvel article 130-1 du Code Pénal donne en effet pour finalité à la peine notamment la protection de la société ». Ici encore seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerosité de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social. 2. Application devant la Cour d’assises En matière criminelle l’article 81-8ème du Code de Procédure Pénale donne la faculté au juge d’instruction de prescrire un examen médical ou psychologique ». La circulaire générale du 1er mars 1993 précise qu’il est procédé à un tel examen toutes les fois que l’attention du magistrat est appelée, notamment par l’examen médical ou psychologique ou par l’enquête sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues ». Il convient de rappeler que l’expertise médicale avant jugement n’est obligatoire, en vertu des dispositions de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale, que pour les infractions les plus graves ou celles présentant un caractère sexuel mentionnées par l’article 706-47 du même code. Enfin, le Code de Procédure Pénale détermine également un régime spécifique pour la protection des majeurs. En effet l’article 706-115 du Code de Procédure Pénale prévoit que le majeur protégé tutelle-curatelle-sauvegarde de justice- mandat de protection future doit être soumis avant le jugement à une expertise médicale obligatoire afin d’évaluer sa responsabilité au moment des faits. En pratique, l’expertise psychiatrique est systématique en matière criminelle. Devant la Cour d’Assises, l’expertise psychiatrique ou psychologique peut être sollicitée par les parties ou ordonnée d’office par le Président, avant l’ouverture de l’audience dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 283 et suivants du Code de Procédure Pénale. Cette faculté est également offerte au Président, durant l’audience, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ou par la Cour en vertu de son pouvoir juridictionnel. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article 122-1 du Code Pénal, instituant une cause légale de diminution de peine, la Cour d’Assises devra, conformément aux dispositions de l’article 356 du Code de Procédure Pénale, prévoir une question spécifique qui pourra être posée au jury soit à l’initiative du Président, d’office ou sur la demande de la défense. Il sera alors demandé par question spéciale si l’accusé était atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ? Il convient de rappeler que le législateur a modifié l’article 361-1 du Code de Procédure Pénale Loi n°2000-516 du 15 juin 2000, art 80-III, entré en vigueur le 1er janvier 2001 afin de rendre obligatoire cette question dans le cas où a été posée la question sur l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’accusé, et qu’il a été répondu négativement à cette question. Il semble en effet logique que si la Cour d’Assises s’est interrogée sur l’existence d’un trouble ayant aboli le discernement et a répondu par la négative, elle doive ensuite s’interroger sur l’existence d’un trouble ayant entrainé une altération. Si la Cour répond positivement à la question de l’existence d’une altération celle-ci conserve cependant la possibilité de ne pas retenir la diminution de la peine en principe applicable. Contrairement au Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises n’a nullement l’obligation de motiver spécialement sa décision. Cette disposition s’explique par le fait que la motivation des arrêts d’assises ne portent que sur la culpabilité et non sur la peine. article 365-1 du Code de Procédure Pénale. Ceci étant le législateur a modifié l’article 362 du Code de Procédure Pénale afin de prévoir, qu’une telle peine privative de liberté égale ou supérieure aux deux-tiers de la peine encourue, ne pourrait être adoptée qu’à la majorité qualifiée de 6 voix au moins en première instance et 8 voix au moins en appel. Le nouvel article 122-1 du Code Pénal constitue une avancée souhaitable dans la prise en compte de l’altération du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mesure laisse planer quelques doutes sur son efficience devant les juridictions qui peuvent toujours écarter le principe de l’atténuation de la peine. Art 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser SOMMAIRE La notion d’abus de droit Les critères de l’abus Et à quelles sanctions s’expose celui qui engage abusivement une procédure en justice ? Nul n’est à l’abri de rencontrer sur son chemin un voisin, un employé, un cocontractant chicanier, ou tout simplement de mauvaise foi, qui engagera des poursuites dépourvues de tout fondement devant les juridictions. Faut-il accepter ce type de comportement ? Si le droit à la Justice est un droit fondamental, la limite apparait quand vient l’abus. Avocats Picovschi revient sur la notion d’abus de droit ». La notion d’abus de droit L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle dont la teneur s’est précisée au fil du temps. L’exemple d’une célèbre affaire illustre parfaitement le concept un individu était propriétaire d’un terrain, dont la parcelle voisine accueillait des ballons dirigeables, qui y décollaient et y atterrissaient quotidiennement. Le propriétaire du terrain, lassé de cette agitation chez ses voisins, avait alors décidé de planter des piquets de fer en bordure de sa propriété pour rendre son terrain impraticable aux ballons dirigeables. Théoriquement, le propriétaire du terrain était en droit d’y planter des piquets, en vertu de son titre de propriété. Mais la Cour de cassation considéra que l’exercice qui était fait de ce droit de propriété traduisait une intention malveillante flagrante, l'auteur cherchant à causer un préjudice à ses voisins, les piquets de fer ne présentant par ailleurs aucune autre utilité que celle de nuire arrêt Clément Bayard, 3 août 1915. La théorie peut facilement être transposée à la pratique des procédures abusives. Car si en principe, tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il n’est pas permis en revanche d’abuser de son droit d’action, en procédant à des actions en justice abusives. Si la notion est facile à comprendre, il est en revanche plus délicat, en pratique, de savoir où s’arrête le droit, et où commence l’abus. Les critères de l’abus Les critères de l’abus de droit ont donné lieu à de nombreuses controverses en doctrine, tant en droit civil qu’en droit pénal. Certains ont avancé que l’abus de droit suppose une intention de nuire. En réalité, il est difficile de réduire l’abus à ce seul élément. La Cour de cassation a pu admettre que l'abus du droit d'agir peut-être retenu sans que la preuve d'un acte de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée Voir en ce sens Cass. 2e civ. 10 janv. 1985. Ce n’est que de façon casuistique que l’on peut tenter d’établir le profil-type » de la procédure abusive. Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 avril 1976 a pu déterminer qu’un plaideur qui agit non pas pour demander justice, mais pour faire pression sur son débiteur, commet un abus de droit. De même, celui qui agit en justice uniquement pour assouvir une névrose commet un abus de droit voir en ce sens Cass. 3ème civ., 12 février 1980. D’autres décisions retiennent que l’abus peut résulter de l'absence de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci ou encore de la multiplication des procédures engagées. Dans son rapport de l’année 2006, la Cour de cassation donne quelques précisions intéressantes sur les critères de l’abus. La Haute juridiction souligne que les dispositions relatives à la condamnation aux actions dilatoires ou abusives ne constituant qu’une application particulière du droit de la responsabilité civile pour faute, leur mise en œuvre suppose que soit caractérisé le comportement fautif » de la partie condamnée. La Cour de cassation indique avoir assoupli son contrôle en la matière, en n’exigeant plus la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi », mais indique toutefois continuer à vérifier que les motifs de la décision attaquée caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel ». La Cour de cassation précise qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée » 3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12 896 ; 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 02-14 005. Une motivation plus explicite est donc nécessaire, à partir de l’examen des circonstances de la procédure ». On le voit, la notion de procédure abusive est difficile à conceptualiser. L’avocat compétent en matière de procédure civile saura cependant fournir des indications intéressantes sur les évolutions jurisprudentielles récentes. En raisonnant par analogie, il pourra tenter de déterminer si la procédure engagée à votre encontre est ou non abusive. Et à quelles sanctions s’expose celui qui engage abusivement une procédure en justice ? Les sanctions concernant l’abus de droit sont classées selon l’état d’avancement de la procédure dans plusieurs articles du Code de procédure civile. La personne qui agit de manière dilatoire ou abusive » peut être condamné à une amende civile dont le montant varie selon qu’il agit en première instance, en appel ou en cassation, sans dépasser le maximum de 10 000 euros articles 32-1 ; 559 et 628 du Code de Procédure Civile. D’autres textes comportent des dispositions similaires applicables à des domaines spécifiques. En matière de procédure pénale, les sanctions sont plus lourdes, le législateur ayant mesuré la gravité des conséquences d’un abus de constitution de partie civile. L’article 177-2 du Code de procédure pénale prévoit une amende civile ne pouvant excéder 15 000 euros. Une sanction équivalente est prévue par le Code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi abusivement par une citation directe de la partie civile. A noter enfin que les personnes mises en cause qui bénéficient d’un non-lieu ou d’une relaxe ont la possibilité de demander des dommages et intérêts à la partie civile téméraire, étant précisé que peuvent simultanément être engagées des poursuites pour dénonciation calomnieuse. On le voit, si l’accès à la Justice constitue un droit, sont sanctionnés les plaideurs qui agiraient injustement. L’invocation du caractère abusif d’une procédure doit cependant se faire de manière mesurée. C’est dans ce contexte que le recours à un avocat rompu à la procédure civile et pénale prend tout son sens Avocats Picovschi saura mettre en œuvre en temps voulu les actions utiles.
PROCÉDURE— Les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de

Assez peu usitée au quotidien, la procédure sur renvoi après cassation demeure souvent un mystère. Elle obéit effectivement à des règles bien précises, qui seront exposées dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d’en comprendre plus aisément le fonctionnement. Seule sera examinée ici la procédure avec renvoi devant une cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire. 1. Le cadre juridique Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d’appel après cassation. Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues Étape 1 = Jugement rendu par un tribunal Étape 2 = Arrêt prononce par une première cour d’appel Étape 3 = Arrêt rendu par la Cour de cassation Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti. La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une cour d’appel qui rendra alors un nouvel arrêt. Cette nouvelle décision sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d’un nouveau pourvoi en cassation. A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond. C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. 2. Les effets attaches a la cassation La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué. Elle entraîne également l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » article 625 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires. 3. L’étendue de la cassation En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l’article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef. En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur. Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l’arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. 4. La désignation de la juridiction de renvoi Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procédure civile En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire ». L’article L 431-4 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ». Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même cour, mais autrement composée afin d’éviter qu’un même magistrat risque à nouveau de connaître de l’affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts. Le cas échéant, les services d’un avocat postulant, connaissant sa cour et ses pratiques, seront nécessaires. Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les cours de petite taille, disposant de peu de magistrats différents susceptibles de siéger. 5. La saisine de la cour d’appel de renvoi Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence. L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir. Ainsi, c’est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l’adage pas d’intérêt , pas d’action », à voir définitivement trancher le litige. Selon l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits L’article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi. La saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de cet arrêt. La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire. Ainsi, il ressort d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016 Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° que Il résulte des articles 631 et 1032 du Code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ». Sa position est donc claire quelle que soit la date de la déclaration d’appel initiale, la déclaration saisissant la cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi. Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi par le RPVA. Le timbre fiscal de 225 euros est inutile puisque l’instance initiale se poursuit. Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n’était pas dû. A la suite de la distribution du dossier, le greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d’être joints au dossier de la cour de renvoi. 6. La constitution devant la cour d’appel de renvoi La constitution sur une déclaration de saisine se réalisé également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d’appel. 7. Déroulement de la procédure devant la cour d’appel de renvoi Selon l’article 631 du Code de procédure civile , devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. La question est souvent posée, après avoir saisi la cour de renvoi, de savoir dans quel délai conclure. Avant tout, les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure, même si elles le font toutes, en pratique. En effet, l’article 634 du Code de procédure civile précise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Par ailleurs, la déclaration de saisine ne peut être assimilée à une déclaration d’appel elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours et peut d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d’y avoir intérêt. Dans ces conditions, la partie qui saisit la cour de renvoi n’a pas à conclure dans le délai de 3 mois de la saisine, à l’instar du délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile. La cour d’appel d’Orléans a statué sur ce point, le 9 janvier 2014 Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369 en ces termes L’appel n’est pas caduc faute pour l’appelant d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ». Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun délai ne s’impose aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le conseiller de la mise en état ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président impartit des injonctions à chacun, puis une date de clôture et de plaidoiries. A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pourraient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi cf. article 634 précédemment évoqué. Selon l’article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. Elles peuvent également communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes. La question des prétentions nouvelles, et de l’intervention sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée articles 633 et 635 du même Code. Enfin, en application des dispositions de l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits. 8. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation article 638 du Code de procédure civile. 9. L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi La cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale. Si la cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Si le renvoi est ensuite ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire. Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable. Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée article 639 du Code de procédure civile. Tel est le mode d’emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, à vocation surtout pratique.

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